12. Le titulaire d’une licence de bingo en salle qui met sur pied et exploite un bingo par l’intermédiaire d’un titulaire d’une licence de gestionnaire de salle doit confier à ce dernier un mandat écrit afférent aux services de salle de bingo d’une durée qui ne peut excéder la période de validité de leur licence. Ce mandat contient au moins les responsabilités énumérées à l’article 14.
Les coûts afférents à l’exécution du mandat sont supportés en totalité par le gestionnaire de salle. Ce dernier ne peut, d’aucune façon et pour quelque autre service que ce soit, exiger une quelconque somme de son mandant autre que celle lui revenant à titre d’honoraires de gestion en application de l’article 135.
Toutefois, les taxes prévues par la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) et par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15) qui peuvent être exigibles sur ces honoraires sont payées par le mandant au gestionnaire, dans la même proportion que celle établie aux fins de la répartition visée au premier alinéa de l’article 136.